Est-il légal d'acheter un fichier de prospection B2B,
et de s'en servir ?

Oui, et c'est précisément ce qui sépare la prospection entre professionnels de la prospection vers des particuliers. Mais l'autorisation n'est pas inconditionnelle : elle s'accompagne d'obligations précises, dont plusieurs pèsent sur l'acheteur du fichier et non sur son vendeur. Cette page expose le cadre applicable en France, texte par texte, en distinguant ce qui est écrit dans la loi de ce qui relève de la doctrine publiée par la CNIL.

Le point de départ

Pourquoi le B2B ne suit pas les mêmes règles que le B2C

La règle de base figure à l'article L.34-5 du code des postes et des communications électroniques : la prospection directe par courrier électronique est interdite lorsqu'elle utilise les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable. Le sujet protégé par le texte, c'est la personne physique.

Là où la situation d'un professionnel diffère, ce n'est pas que la loi prévoirait une dérogation écrite en sa faveur : le texte n'en contient pas, hormis celle des produits analogues après une vente. C'est la position publiée par la CNIL qui établit le régime applicable aux professionnels, en considérant qu'une sollicitation adressée à quelqu'un dans le cadre de ses fonctions, et portant sur son domaine d'activité, peut reposer sur l'intérêt légitime de l'organisme qui prospecte plutôt que sur son consentement.

La nuance mérite d'être posée clairement, parce que beaucoup de pages l'escamotent : on ne s'appuie pas ici sur une exception légale, mais sur l'interprétation que l'autorité de contrôle publie et applique. C'est solide, c'est opposable en pratique, et c'est révisable — d'où l'intérêt de dater ce qu'on cite plutôt que d'énoncer des vérités intemporelles.

Base légale

L'intérêt légitime et ses trois conditions

Invoquer l'intérêt légitime ne dispense de rien : c'est une base légale assortie de conditions, et ces conditions sont cumulatives. Les trois suivantes ressortent directement des indications publiées par la CNIL en matière de prospection entre professionnels.

01

Un rapport avec la profession

La condition centrale de la position publiée par la CNIL : l'objet de la sollicitation doit être en rapport avec la profession de la personne démarchée. L'exemple que donne la CNIL est celui d'un logiciel présenté au directeur informatique d'une entreprise. À l'inverse, une offre sans lien avec l'activité de la personne, adressée à son adresse professionnelle parce qu'elle était disponible, sort du cadre : c'est l'adresse qui est professionnelle, pas le message.

02

Une information préalable

La personne doit avoir été mise au courant que ses coordonnées pouvaient servir à de la prospection. Quand les données proviennent d'un tiers plutôt que d'un formulaire rempli par l'intéressé, cette information n'a pas été donnée au moment de la collecte : c'est à celui qui exploite le fichier de la fournir, et le délai pour le faire est encadré.

03

Une opposition simple et gratuite

La personne doit pouvoir refuser de nouvelles sollicitations sans difficulté ni frais. La CNIL recommande, lorsque l'opposition passe par une case à cocher, qu'elle soit décochée par défaut — une case pré-cochée est proscrite. Dans un email, cela prend la forme d'un lien de désinscription accessible dès le premier message.

Selon la donnée

Ce qui change d'une coordonnée à l'autre

Toutes les lignes d'un fichier ne relèvent pas du même régime. La distinction ne tient pas au support — email ou téléphone — mais à ce que la coordonnée permet d'identifier : une structure, ou une personne.

Adresse générique d'entreprise

contact@societe.fr, info@societe.fr, commande@societe.fr. La CNIL considère que ces adresses se rattachent à la personne morale et n'identifient pas une personne physique : elles échappent aux règles de la prospection électronique visant les personnes. C'est la catégorie la moins contrainte, et aussi celle dont le rendement est le plus faible, ces boîtes étant partagées et filtrées.

Adresse nominative professionnelle

prenom.nom@societe.fr identifie quelqu'un : c'est une donnée personnelle, même si le domaine est professionnel. Le régime applicable est celui décrit plus haut — pas de consentement préalable si le message est en rapport avec la fonction, mais information et droit d'opposition. C'est la coordonnée la plus utilisée en prospection B2B, et celle qui demande le plus de rigueur.

Ligne fixe professionnelle

Le numéro par lequel on joint l'entreprise, publié sur son site ou dans les registres. La position de la CNIL pour le téléphone suit celle de l'email : la prospection vers un professionnel peut reposer sur l'intérêt légitime quand l'appel concerne son domaine d'activité, à charge d'informer et de permettre une opposition facile et gratuite.

Mobile personnel d'un dirigeant

C'est le cas le plus délicat, parce que la frontière entre la sphère professionnelle et la sphère privée y est la moins nette. Un numéro personnel reste une donnée personnelle quelle que soit la qualité de son titulaire, et le critère du rapport avec la fonction y prend toute son importance : c'est lui qui distingue une sollicitation professionnelle d'un démarchage privé.

À chaque message

Les obligations qui accompagnent l'envoi

Deux mentions doivent accompagner chaque sollicitation, et elles ne se négocient pas. L'identité de l'organisme qui émet le message, d'abord : le destinataire doit savoir qui le contacte, sans avoir à le deviner. Un moyen simple de refuser de nouvelles sollicitations, ensuite — en pratique, un lien de désinscription accessible dès le premier message, et non après plusieurs relances.

L'article L.34-5 formule cette seconde obligation en des termes larges : il est interdit d'émettre un message de prospection sans indiquer de coordonnées valables permettant au destinataire de demander l'arrêt de ces communications, gratuitement hors coûts de transmission. Un lien de désinscription qui ne fonctionne pas, ou qui mène à un formulaire demandant de justifier sa demande, ne satisfait pas cette exigence.

Une opposition enregistrée doit par ailleurs rester effective dans le temps. C'est le point sur lequel les organisations échouent le plus souvent sans mauvaise intention : l'adresse est bien désinscrite d'une campagne, puis réintroduite au prochain import depuis un fichier source qui, lui, n'a pas été mis à jour. Du point de vue de la personne concernée, la demande n'a jamais été traitée.

Quand on achète

Ce que l'achat d'un fichier ajoute comme obligation

Lorsque les coordonnées ne proviennent pas de la personne elle-même mais d'un tiers, l'article 14 du RGPD impose une information spécifique. Elle doit intervenir dans un délai raisonnable, qui ne peut excéder un mois, et comporter notamment la source des données — le nom de l'organisme auprès duquel le fichier a été obtenu. La CNIL le rappelle explicitement dans ses indications sur la vente de fichiers.

Le second point est celui qui surprend le plus : acheter un fichier ne transfère pas la responsabilité au vendeur. À partir du moment où vous décidez de la finalité du traitement et des moyens employés, vous en êtes le responsable de traitement. Les obligations qui en découlent — traiter les demandes d'opposition et d'effacement, borner les durées de conservation, être en mesure d'indiquer l'origine des données — vous incombent, quelles que soient les garanties annoncées par le fournisseur.

Côté vendeur, la CNIL indique de son côté que le fichier cédé ne doit pas contenir les données des personnes s'étant opposées à leur transmission, ni celles conservées à des fins purement administratives, et que les conditions de transmission doivent garantir sécurité et confidentialité. Les deux séries d'obligations coexistent : elles ne se substituent pas l'une à l'autre.

Durées

Combien de temps conserver les données

Le référentiel de la CNIL relatif à la gestion des activités commerciales retient, pour un prospect non client, une durée de trois ans à compter de la collecte des données ou du dernier contact émanant du prospect.

Le détail qui compte se trouve dans la définition de ce « dernier contact ». Il doit émaner de la personne : une demande de documentation, un clic sur un lien. La CNIL précise que la simple ouverture d'un courriel ne devrait pas être considérée comme tel. La distinction est loin d'être théorique, puisqu'elle détermine si une base se régénère réellement ou si elle vieillit pendant qu'on croit la rafraîchir.

Au terme des trois ans, il reste possible de reprendre contact pour demander à la personne si elle souhaite continuer à recevoir des sollicitations. En l'absence de réponse positive et explicite, les données doivent être supprimées ou archivées.

Téléphone

Ce qui a changé le 11 août 2026

La prospection téléphonique vers les consommateurs a basculé du régime d'opposition au régime du consentement préalable. L'article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 a réécrit l'article L.223-1 du code de la consommation : il est désormais interdit de démarcher téléphoniquement un consommateur qui n'a pas préalablement exprimé son consentement. Le chapitre correspondant du code s'intitule d'ailleurs maintenant « Consentement au démarchage téléphonique » là où il disait « Opposition ».

Bloctel disparaît avec ce changement : le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 abroge les articles qui encadraient la liste d'opposition, devenue sans objet dès lors que le démarchage est interdit par défaut. Deux conséquences pour la prospection entre professionnels, et elles vont dans le même sens : Bloctel était une liste destinée aux consommateurs et ne gouvernait pas le B2B, et le dispositif n'existe plus.

Le texte vise le consommateur. La CNIL maintient, sur sa page consacrée à la prospection téléphonique dans sa version postérieure à la réforme, que la sollicitation d'un professionnel dans le champ de son activité peut reposer sur l'intérêt légitime, moyennant information et opposition facile et gratuite. La prospection B2B n'est donc pas concernée par le passage au consentement.

Un cas reste ouvert, et nous préférons le signaler que l'habiller : celui du dirigeant d'une société unipersonnelle ou de l'auto-entrepreneur joint sur son mobile personnel. Le code de la consommation définit le consommateur comme une personne physique agissant à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité professionnelle, ce qui plaide pour l'exclusion du nouveau régime lorsque l'appel porte sur l'activité. Mais à notre connaissance, aucune position de la CNIL ni décision de justice n'a tranché ce cas précis depuis le 11 août 2026. Nous ne trancherons pas davantage.

Lignes rouges

Ce qui est clairement interdit

Au-delà des zones d'appréciation, un noyau de règles ne souffre pas d'interprétation. Les six points suivants sont directement rattachables à un texte ou à une indication publiée.

01

Prospecter un particulier sans son accord

L'article L.34-5 du code des postes et des communications électroniques interdit la prospection directe par courrier électronique vers une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable. La seule exception écrite dans le texte vise les produits ou services analogues proposés par le même fournisseur à la suite d'une vente.

02

Envoyer sans s'identifier ni permettre le refus

Le même article interdit d'émettre un message de prospection sans indiquer des coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse demander l'arrêt de ces communications, gratuitement hors coûts de transmission. La CNIL ajoute que chaque sollicitation doit faire apparaître l'identité de l'organisme qui l'émet.

03

Ignorer une opposition reçue

Le droit d'opposition n'a de portée que s'il est honoré. Une désinscription enregistrée doit être effective, et elle doit l'être durablement : réintégrer une adresse désinscrite lors d'un import ultérieur revient à n'avoir jamais traité la demande.

04

Pré-cocher une case de consentement ou d'opposition

La CNIL est explicite : une case pré-cochée ne recueille pas un choix. Lorsqu'un recueil passe par une case, elle doit être décochée par défaut, et l'action de la cocher doit émaner de la personne.

05

Appeler un consommateur sans consentement préalable

Depuis le 11 août 2026, l'article L.223-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2025, interdit de démarcher téléphoniquement un consommateur qui n'a pas préalablement exprimé son consentement. Cette règle vise le consommateur, pas le professionnel sollicité dans le champ de son activité.

06

Conserver indéfiniment

Une donnée de prospection n'a pas vocation à rester en base sans limite. Le référentiel de la CNIL retient trois ans à compter de la collecte ou du dernier contact émanant du prospect, au terme desquels les données doivent être supprimées ou archivées, sauf manifestation explicite de la personne.

Sanctions

Ce que la CNIL sanctionne réellement

Les plafonds du RGPD sont connus : son article 83 prévoit, pour les manquements les plus graves, des amendes pouvant atteindre 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial, le montant le plus élevé étant retenu. Ces chiffres sont souvent brandis pour impressionner. Regarder les décisions effectivement rendues est plus instructif.

Le 15 mai 2025, la CNIL a sanctionné la société SOLOCAL MARKETING SERVICES à hauteur de 900 000 euros et la société CALOGA à hauteur de 80 000 euros, dans des dossiers portant sur du démarchage de prospects sans consentement et sur la transmission de leurs données à des partenaires sans base légale valable. Une sanction de 75 000 euros prononcée en décembre 2023 contre la société TAGADAMEDIA a par ailleurs été ramenée à 50 000 euros par le Conseil d'État le 20 mai 2026.

Ce que ces décisions ont en commun mérite d'être dit explicitement : elles portent sur le recueil et la preuve du consentement, et sur la chaîne de revente des données. Ce ne sont pas des sanctions de prospection entre professionnels fondée sur l'intérêt légitime. Les présenter comme ce que risque une entreprise qui prospecte des professionnels dans le champ de leur activité serait trompeur. Ce qu'elles montrent, en revanche, est utile à l'acheteur d'un fichier : le contrôle remonte la chaîne, et l'origine des données compte autant que l'usage qu'on en fait.

Références

Les textes et sources cités

Chaque affirmation de cette page renvoie à l'une des sources suivantes. Elles sont consultables directement, et c'est volontaire : une page sur le droit qui ne permet pas de remonter aux textes demande qu'on la croie sur parole.

Questions fréquentes

Questions sur le cadre applicable

Oui, sous conditions. La position publiée par la CNIL admet la prospection électronique entre professionnels sur le fondement de l'intérêt légitime, sans accord préalable, dès lors que l'objet du message se rattache au domaine d'activité du destinataire. L'origine achetée des coordonnées ne change rien à ce principe, mais elle ajoute une obligation : lorsque les données ne viennent pas de la personne elle-même, l'article 14 du RGPD impose de l'informer sous un mois au plus tard, en lui indiquant la source du fichier.

Non, selon la position publiée par la CNIL, dès lors que l'objet du message est en rapport avec la profession de la personne sollicitée. La prospection repose alors sur l'intérêt légitime et non sur le consentement. Deux contreparties s'imposent malgré tout : la personne doit avoir été informée que ses coordonnées pouvaient servir à de la prospection, et pouvoir s'y opposer simplement et gratuitement. L'absence de consentement préalable ne signifie donc pas l'absence d'obligations.

Selon la CNIL, les adresses génériques du type contact@societe.fr ou info@societe.fr désignent la personne morale et non une personne physique identifiée : elles échappent aux règles de la prospection électronique visant les personnes. Une adresse nominative du type prenom.nom@societe.fr relève en revanche du régime applicable aux professionnels, avec information et droit d'opposition, puisqu'elle identifie quelqu'un.

Non, pour deux raisons. Bloctel était une liste d'opposition destinée aux consommateurs : elle ne gouvernait pas la prospection entre professionnels. Et le dispositif a disparu — le décret du 23 juillet 2026 a abrogé les articles qui l'encadraient, le démarchage des consommateurs étant passé au consentement préalable le 11 août 2026. La prospection téléphonique vers un professionnel, dans le champ de son activité, reste quant à elle fondée sur l'intérêt légitime, avec information et opposition.

Oui. Lorsque les données ne sont pas collectées auprès de la personne elle-même, l'article 14 du RGPD impose de l'informer dans un délai raisonnable, qui ne peut excéder un mois. Cette information doit notamment indiquer la source des données, c'est-à-dire le nom de l'organisme auprès duquel le fichier a été obtenu. En pratique, cette mention figure souvent dans le premier message envoyé, à côté du lien de désinscription.

Le référentiel de la CNIL retient trois ans à compter de la collecte des données ou du dernier contact émanant du prospect — une demande de documentation, un clic sur un lien. La CNIL précise que la simple ouverture d'un courriel ne devrait pas être considérée comme un tel contact. Passé ce délai, il est possible de reprendre contact pour demander si la personne souhaite continuer à recevoir des sollicitations ; sans réponse positive et explicite, les données doivent être supprimées ou archivées.

// Sur l'origine des données

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L'origine des données compte autant que l'usage qu'on en fait, et c'est une question qu'un fournisseur doit pouvoir documenter. Pour savoir ce qui alimente nos extractions ou poser une question sur un ciblage, écrivez-moi.

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